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La rémunération des droits d’auteur

Les droits de reproduction et de représentation donnent lieu à la rémunération des auteurs pour l’exploitation de leurs oeuvres.

Pour que le droit patrimonial de l'auteur soit « cédé » au producteur, il faut qu’un contrat d’auteur, règle les modalités de cette cession.

L’absence de contrat d’auteur s’apparente par définition à une absence de cession des droits de reproduction et des droits d’exploitations qui alors restent acquis aux auteurs.

Ce contrat doit, aux termes de la loi, prévoir une rémunération des auteurs pour chaque type d’exploitation et cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes à provenir de l’exploitation de l’œuvre (article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle). Autrement dit, le contrat d’auteur doit rémunérer les différentes modes selon lesquelles l’oeuvre peut-être communiquée au public (télédiffusion, câble, réseau Internet ou téléphonique, vente ou location de copies à usage institutionnel…) et prévoir pour chacune d’elle le pourcentage à reverser aux auteurs sous forme de redevance.

Contrairement à une pratique répandue, les modèles de contrat d'auteur réalisateur proposés par la SCAM ne prévoient pas de versement d’un à-valoir lors de la production d’une œuvre.

Les droits d’auteur prévus au contrat sont versés à l’auteur, proportionnellement aux recettes à provenir de l’exploitation de l’œuvre.

Dans le domaine du film de commande, en dehors des redevances liées au droit de reproduction et de représentation(versées par la SDRM ou SESAM via la SCAM), les recettes auteur générées sont inexistantes dans la plupart des cas. La notion d’à-valoir perd ainsi toute légitimité et doit être considérée lorsqu’il est pratiqué, comme un salaire déguisé. La notion d’à-valoir ne peut s’entendre que s’il y a « recettes producteur » provenant de ventes ou de location de copies(par exemple)

.

Dans le cadre du film de commande,

la déclaration faite auprès de la SDRM ou de SESAM

prend en compte non seulement

les droits de reproduction

mais aussi les droits de représentation.

Il convient de distinguer les différentes rémunérations en fonction de la nature du droit d’auteur et de la destination de l’œuvre :

a-Droit de reproduction

Le producteur (ou le commanditaire) doit obligatoirement déclarer l'oeuvre et s’acquitter du versement d’un droit auprès de la SDRM ou de SESAM pour tout reproduction d’une œuvre audiovisuelle (avec ou sans musique). D’où l’intérêt pour un réalisateur de déclarer ses œuvres à la SCAM qui récupérera les sommes afférentes auprès de la SDRM ou au SESAM et les versera à l’auteur.

b-Droit de représentation :

a) Exploitation primaire :

Il s’agit de l’exploitation non commerciale pour les besoins de communication interne ou externe de l’entreprise. Celle-ci est automatiquement prise en compte lors de de la déclaration de l'oeuvre à la SDRM ou au SESAM.

b) Exploitation secondaire :

La communication du film au public par télédiffusion (voie hertzienne terrestre, satellite, câble ou télévision numérique). La redevance est versée par les diffuseurs à la SCAM, à charge pour elle de la redistribuer aux ayants droit.

L’exploitation commerciale du film sous forme de vidéogrammes destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public ou l’usage public necessite une déclaration spécifique pour l'acquittement d'un droit auprès de la SDRM pour le compte de la SCAM. (Cf formulaire en annexe)

Pour l’exploitation commerciale ou non commerciale du film sous forme interactive par voie de supports numériques (CDI, cédérom, DVD, ...) ou par réseaux numériques (Intranet, Internet)  le producteur (ou le commanditaire) doit obligatoirement déclarer l'oeuvre et s’acquitter du versement d’un droit auprès du SESAM pour le compte de la SCAM.

La rémunération des contrats d’écriture

Pour l’élaboration d’un scénario, de dialogues ou d’un commentaire le producteur versera une prime d’écriture ((ou de commande, ou d’inédit) en contrepartie de l’autorisation exclusive d’exploiter l’œuvre. Il ne s’agit  pas d’un minimum garanti ou d’un à-valoir, c’est-à-dire d’un acompte sur les pourcentages,

Que le contrat soit spécifique à l’œuvre ou constitue la synthèse de la partie « auteur » et de la partie « salarié », il prévoira une rémunération pour chaque type d’exploitation.

Cette prime est assujettie au régime de sécurité sociale des auteurs.

Cf note de droits d’auteur en annexe

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