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Les extraits d’une œuvre protégée ne peuvent être utilisés sans l’accord exprès des auteurs de l’œuvre originale. |
En application de l'article L.132-24 du Code de la Propriété Intellectuelle, un producteur audiovisuel, et par conséquent tous ses cessionnaires, notamment le commanditaire d'une oeuvre de commande, ne peut utiliser les extraits d'une oeuvre protégée sans l'accord exprès des auteurs.
L'utilisation des extraits d'une œuvre ou des éléments ayant servi à la réalisation d'une œuvre pour leur représentation ou leur reproduction dans une autre œuvre doit respecter les modalités suivantes, différentes selon le type d'utilisation :
a) utilisation par le commanditaire
- la cession doit être faite expressément par le producteur, sauf cas contraire prévu dans le contrat ;
b) utilisation par des tiers
- la cession doit être faite expressément par le commanditaire et le producteur
- le produit financier éventuel de la cession est réparti entre le commanditaire et le producteur à charge pour ce dernier d'assurer la rémunération due aux ayants droit.
(voir modèle de contrat d'utilisittion d'extraits)
JURISPRUDENCE
Extraits de jugements qui constituent jurisprudence concernant l’utilisation d’extraits non-autorisés dans le domaine du film d'entreprise.
Tribunal de grande instance de Paris du 20104/1986 3ème Chambre - 2ème Section Réalisateur c/Antenne 2 Autorisation du producteur pour une diffusion intégrale et non par extraits. La séquence diffusée a été tronquée et modifiée sans autorisation. Sanctions: Le Tribunal: dit que la diffusion dans le cadre de l'émission Aujourd'hui la vie le 24/ 03/83 par Antenne 2, d'un extrait du film L'Ornière a été effectuée en violation des droits moraux du réalisateur. Condamne la Sté Antenne 2 à payer au réalisateur la somme de 20 000 F, en réparation du préjudice, ainsi que la somme de 3.000F, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. |
Tribunal de grande instance de Paris du 23/10/1987 3ème Chambre - 2ème Section Réalisateur C/Mafia S.A. -Boulet Dru Dupuy Petit Conseil S.A. - S.A. 3 Suisses Propriété littéraire et artistique. Réalisation d'un film. Oeuvre de I'esprit pmtégeable. Atteinte à l'oeuvre, au droit moral et au droit de reproduction de son auteur. Sanctions:Dommages et intérêts (60.000F), mesures d'interdiction, de confiscation et de publication. La mission du réalisateur implique une sélection de vue et une présentation personnelle de l'événement. Utiliser les images fournies et les modifier sans le consentement de l'auteur ainsi que les commercialiser sans mentionner son nom, constituent des actes de contrefaçon. |
Cour d'appel de Paris du 12/ 12/1995 4ème Chambre - Section A Film réalisé à la demande de la Ratp à partir de ses propres archives. La Ratp n'avait pas cru utile d'acquérir les droits d'exploitation du nouveau film auprès de son auteur. La Ratp avait revendu ce film qui faisait l'objet d'une distribution commerciale. Sanctions: Considérant qu'il ne saurait être contesté qu'en cédant des droits qui ne lui appartenaient pas, la Ratp a commis une faute, d'autant plus caractérisée que les films ont été "produits" par le service de ses relations extérieures censé connaître la législation en vigueur dans le présent cas. Qu'à la société Média 9 qui fait valoir qu'elle était légitimement fondée à voir dans la cocontractante (Ratp) la titulaire des droits de reproduction et de représentation, il convient d'opposer sa qualité de professionnelle de l'audiovisuel à laquelle incombait l'obligation de vérifier l'existence, l'origine et l'étendue des droits acquis. Préjudice de la cession des films (50 000 F), contrefaçon (150 000F), non respect des oeuvres (50 000 F), atteinte au droit moral (50 000 F), interdiction de vente des cassettes et publication de la condamnation. |